J.O. Numéro 28 du 2 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01806

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Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers


NOR : EQUS0100115A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du 23 septembre 1997 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE du 13 décembre 1999 ;
Vu la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
Vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CE du Conseil ;
Vu le règlement no 49 de Genève : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN) ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;
Vu le règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant la réception des moteurs à allumage par compression destinés à être installés sur les tracteurs agricoles et forestiers relative aux émissions polluantes ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A, R. 109-3 à R. 109-9, R. 147 et R. 163 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juin 1999 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux tracteurs agricoles et forestiers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE susvisée ;
- aux moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'annexe I de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles ci-après, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté :
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ;
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour la première fois en circulation et équipés des moteurs correspondants :
- à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B et C définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories D et E définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G définie à l'article 3 du présent arrêté.
Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées de six mois.


Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 précédent ne s'appliquent pas aux moteurs devant être installés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne, aux moteurs de remplacement des tracteurs en service et, le cas échéant, aux moteurs définis au paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 6. - Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée.


Art. 7. - Les réceptions communautaires (CE), en ce qui concerne la conformité des moteurs et des véhicules aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, sont délivrées en France conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin